- Heidelberg Materials opère dans le territoire occupé : son activité consolide matériellement l'infrastructure d'occupation.
- L'arrêt CJUE du 4 octobre 2024 prive d'argument toute lecture présentant l'exploitation comme compatible avec le droit sans consentement du peuple sahraoui.
- L'investigation, dont l'origine est créditée à WSRW, documente l'exposition de l'entreprise sur le terrain du droit international.
Une enquête actionnariale de Western Sahara Resource Watch
Cet article n'aurait pas été possible sans le travail de fond mené par Western Sahara Resource Watch (WSRW), organisation internationale qui documente depuis des années l'exploitation des ressources du Sahara occidental occupé. Le 13 mai 2026, par la voix de Nina Matzik et via une organisation faîtière d'actionnaires critiques, WSRW a interrogé directement le conseil d'administration de Heidelberg Materials lors de l'assemblée générale du groupe. Les réponses obtenues, publiées par WSRW dans un document de questions-réponses, constituent une source primaire d'une valeur rare : c'est l'entreprise elle-même qui y livre des chiffres jusqu'alors non publics.
Le CASO se borne ici à reprendre cette documentation et à en exposer la portée juridique. L'analyse qui suit renvoie systématiquement à la source : l'enquête, les chiffres et la confrontation avec la direction sont l'oeuvre de WSRW, et nous invitons le lecteur à consulter directement leur publication, citée en marge.
Méthode : les volumes et les citations reproduits ci-dessous proviennent des réponses écrites de Heidelberg Materials aux questions de WSRW, telles que publiées par cette dernière. Le CASO n'y ajoute aucune donnée non sourcée. Là où une affirmation ne peut être établie, elle est présentée comme telle.
Ce que l'entreprise reconnaît elle-même produire et livrer
Heidelberg Materials opère au Sahara occidental par l'intermédiaire de sa filiale Ciments du Maroc : deux centres de broyage de ciment et une centrale à béton prêt à l'emploi. Interrogée par WSRW, la direction n'a pas nié cette présence : elle l'a chiffrée.
Selon les réponses fournies en assemblée générale, la production a atteint près de 600 000 tonnes de ciment en 2025, contre environ 500 000 tonnes en 2024. Surtout, l'entreprise a précisé la destination d'une partie de cette production, qui vise directement les chantiers d'infrastructure de la puissance occupante :
— pour le port d'El Aaiún : environ 50 000 m³ de béton vendus en 2024, puis 20 000 m³ en 2025 ;
— pour le projet de port « Dakhla Atlantique » : environ 50 000 tonnes de ciment par an, en 2024 comme en 2025.
Le point décisif : ces projets ne sont pas des aménagements civils neutres. Le port de Dakhla Atlantique est l'un des projets stratégiques phares du Maroc dans le territoire occupé. Conçu pour faciliter les exportations et renforcer l'intégration économique du territoire, il sert la logique d'ancrage de l'occupation — alors même que le Maroc ne détient aucune souveraineté sur le Sahara occidental au regard du droit international. En fournissant le ciment et le béton de ces ouvrages, l'entreprise participe matériellement à l'infrastructure qui normalise et consolide l'occupation.
La contradiction est frontale : en assemblée générale, Heidelberg Materials a nié contribuer à « la consolidation d'une occupation », tout en confirmant approvisionner précisément les projets sur lesquels le Maroc s'appuie pour renforcer son contrôle du territoire.
« Nous n'extrayons pas de matières premières » : un raisonnement qui s'effondre
Pour justifier son maintien dans le territoire, l'entreprise avance un argument qu'elle a répété devant WSRW : ne procédant pas à l'extraction de matières premières au Sahara occidental, elle n'aurait identifié « aucune atteinte aux droits du peuple sahraoui pour laquelle un consentement serait nécessaire ».
Ce raisonnement est juridiquement erroné. Le droit international applicable au Sahara occidental ne se limite pas à l'extraction de ressources. Son principe central est le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et sa souveraineté permanente sur son territoire et sur ses ressources. La question n'est pas de savoir si une entreprise creuse le sol : c'est de savoir si le peuple du territoire a consenti aux activités qui y sont menées.
Or la Cour de justice de l'Union européenne a tranché ce point. Dans ses arrêts de grande chambre du 4 octobre 2024 (notamment l'affaire C-779/21 P), elle a confirmé que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc, et que toute activité affectant ce territoire requiert le consentement de son peuple, représenté sur le plan international par le Front Polisario, comme corollaire de son droit à l'autodétermination.
Le consentement d'un peuple ne peut être remplacé par des consultations menées auprès de parties prenantes ou de segments de la population locale. La CJUE distingue nettement le « peuple » titulaire du droit à l'autodétermination de la « population » présente sur le territoire — laquelle, après des décennies de colonisation de peuplement, est devenue majoritairement marocaine.
Portée des arrêts CJUE du 4 octobre 2024C'est précisément ce que Heidelberg Materials refuse d'admettre. L'entreprise affirme remplir son obligation de respecter le droit à l'autodétermination par une « structure standardisée d'engagement des parties prenantes ». Mais cette substitution vide le droit de toute substance : consulter des partenaires économiques, des employés ou des acteurs municipaux n'équivaut pas à recueillir le consentement du peuple titulaire du droit.
« Aucune distinction » entre Sahraouis et colons
L'élément le plus accablant ne date pas de cette année. Lors de l'assemblée générale précédente, en 2025, Heidelberg Materials avait déjà reconnu ne faire « aucune distinction active » entre la population sahraouie et les résidents marocains du Sahara occidental dans ses processus d'engagement local.
Cet aveu détruit la cohérence de sa propre défense. L'entreprise prétend tirer sa légitimité d'un dialogue avec la population locale ; mais elle admet ne pas distinguer, dans ce dialogue, le peuple protégé par le droit international des colons installés par la puissance occupante. Dans un territoire où le Maroc a profondément modifié la composition démographique par sa politique de colonisation, cette indistinction n'est pas un détail méthodologique : elle revient à diluer le consentement du peuple sahraoui dans l'assentiment de ceux qui occupent sa terre.
Heidelberg Materials invoque aussi des « bénéfices pour la population locale » : un nombre d'actionnaires sahraouis qu'elle ne divulgue pas, des contrats de fourniture, des initiatives caritatives. Mais la CJUE a explicitement distingué les prétendus bénéfices économiques pour une population sous occupation du consentement juridiquement requis du peuple du territoire. La question n'est pas de savoir si l'entreprise crée de l'activité économique locale ; c'est de savoir si elle respecte le droit du peuple sahraoui à décider de l'avenir de sa terre. Elle ne le respecte pas.
Un risque juridique et réputationnel croissant
Interrogée sur la manière dont elle concilie ses activités avec les pactes internationaux relatifs aux droits humains — dont elle se réclame elle-même, et qui inscrivent le droit à l'autodétermination à leur tout premier article — l'entreprise a répondu que la mise en oeuvre de ce droit « relève de la compétence des États ».
Cette position ignore un consensus international désormais bien établi : les entreprises portent elles aussi des responsabilités au regard des standards internationaux relatifs aux droits humains lorsqu'elles opèrent dans des territoires occupés ou affectés par un conflit. Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme imposent aux sociétés d'éviter de contribuer aux atteintes aux droits humains et d'exercer une vigilance renforcée dans de tels contextes. Se retrancher derrière la compétence des États revient à se soustraire à une obligation qui pèse aussi sur les acteurs privés.
Le parallèle le plus direct est celui de la Cisjordanie occupée. Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice a rappelé qu'en vertu de l'article 55 du règlement de La Haye, la puissance occupante ne doit se considérer que comme administratrice et usufruitière des ressources naturelles du territoire occupé, et elle a jugé que les aménagements profitant à la population des colons au détriment de la population locale méconnaissent les articles 46, 52 et 55 de ce règlement. Surtout, la Cour a dit que les États tiers sont tenus de ne pas entretenir, à l'égard du territoire occupé, de relations économiques ou commerciales de nature à aider au maintien de la situation illégale. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme tient d'ailleurs, depuis 2020, une base de données des entreprises impliquées dans la colonisation.
Comme l'avis rendu sur le Sahara occidental en 1975, cet avis est consultatif et ne condamne aucune société en particulier ; mais il établit l'état du droit applicable. Le raisonnement vaut au-delà du cas palestinien : un bénéfice économique allégué pour la « population » d'un territoire occupé n'efface pas l'atteinte portée aux droits de son peuple, et une entreprise qui fournit le ciment des infrastructures d'une occupation ne se place pas hors de ce cadre au motif qu'elle se bornerait à vendre un produit.
WSRW indique par ailleurs que ses courriers adressés à Heidelberg Materials sont restés sans réponse. Le maintien des activités du groupe dans le territoire occupé entre ainsi en tension croissante avec l'évolution du droit international : chaque tonne de ciment livrée à un port stratégique de la puissance occupante alourdit une exposition juridique et réputationnelle que la direction choisit, pour l'heure, de ne pas mesurer.
Le consentement ne se sous-traite pas
Le dossier réuni par WSRW présente une force particulière : ce n'est pas l'indignation qui l'emporte, mais le contraste entre des aveux chiffrés et un déni juridique. Heidelberg Materials confirme produire le ciment, alimenter les ports, augmenter sa production — et nie pourtant consolider l'occupation, tout en refusant le consentement que le droit exige. Entre ce qu'elle reconnaît faire et ce qu'elle accepte d'admettre, l'écart est tout l'objet de cette analyse.
La CJUE a dit le droit : le Sahara occidental est distinct du Maroc, son peuple est titulaire du droit à l'autodétermination, et son consentement ne peut être remplacé par la consultation de parties prenantes — encore moins par celle de colons que l'entreprise admet ne pas distinguer des Sahraouis. En substituant l'engagement de circonstance au consentement d'un peuple, Heidelberg Materials prive ce droit de toute portée pratique. C'est précisément cette substitution — entre ce que le droit exige et ce qu'une entreprise consent à concéder — que le CASO, à la suite du travail de Western Sahara Resource Watch, s'attache à documenter.