Préambule

Une proposition de loi qui demande un examen, pas une qualification acquise

Le 29 mai 2026, le représentant démocrate du Texas Marc Veasey a co-signé le Polisario Front Terrorist Designation Act, déposé en juin 2025 par le républicain Joe Wilson. Une partie de la presse marocaine y a vu une avancée décisive vers l'inscription du Front Polisario sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères (Foreign Terrorist Organizations, FTO).

Il faut d'abord rétablir ce que dit réellement le texte. H.R. 4119 ne désigne pas le Polisario comme organisation terroriste : il demande au Département d'État d'ouvrir le processus d'examen légal permettant de déterminer si une telle qualification serait justifiée. À ce jour, la proposition compte quatorze co-signataires en plus de son auteur, a été renvoyée devant les commissions des Affaires étrangères et de la Justice de la Chambre, et demeure aux tout premiers stades de la procédure législative. Un texte jumeau (S. 4063) a été déposé au Sénat.

La question juridique n'est donc pas « le Polisario va-t-il être désigné ? » mais « remplit-il les critères qu'un tel examen devrait établir, au regard du droit américain et du droit international ? » L'examen des faits, de la jurisprudence et de la pratique diplomatique conduit à une réponse nettement plus nuancée que l'effet d'annonce ne le laisse croire.

I. — Statut onusien

Un interlocuteur reconnu par l'ONU, partie à un processus de paix depuis 1991

Contrairement aux entités figurant sur les listes terroristes américaines ou européennes, le Front Polisario dispose d'un statut politique reconnu de longue date au sein du système des Nations unies.

L'Organisation des Nations unies traite le Polisario comme l'une des parties au conflit du Sahara occidental, au même titre que le Maroc, dans le cadre du processus de règlement qu'elle supervise. Depuis le cessez-le-feu de septembre 1991 et l'établissement de la MINURSO, les résolutions successives du Conseil de sécurité appellent régulièrement « les parties » à poursuivre les négociations sous l'égide de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, en vue d'une solution politique prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Le fait décisif : en plus de trois décennies de traitement de la question par le Conseil de sécurité, aucune résolution n'a jamais qualifié le Front Polisario d'organisation terroriste. À l'inverse, l'ONU le reconnaît comme un interlocuteur des négociations qu'elle organise. On ne négocie pas officiellement, sous l'autorité du Secrétaire général, avec une organisation que l'on tiendrait simultanément pour terroriste.

Cette reconnaissance n'est pas une faveur diplomatique : elle découle du statut juridique du territoire lui-même, qui constitue le véritable cœur du dossier.

II. — Statut du territoire

Le Sahara occidental, territoire non autonome au sens de la Charte

Le Sahara occidental demeure inscrit sur la liste des territoires non autonomes tenue par l'ONU au titre du Chapitre XI de la Charte. Cette inscription emporte des conséquences juridiques précises : la puissance administrante est tenue, en vertu de l'article 73 de la Charte, de faire prévaloir les intérêts des habitants et de communiquer des renseignements sur le territoire, lequel possède un statut distinct et séparé de celui de l'État qui l'administre.

Dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, la Cour internationale de Justice a conclu que les éléments produits ne faisaient apparaître « aucun lien de souveraineté territoriale » entre le Royaume du Maroc et le Sahara occidental de nature à modifier l'application du principe d'autodétermination. Il faut en préserver la portée exacte : cet avis est consultatif (article 96 de la Charte, article 65 du Statut de la Cour) et non un arrêt contentieux obligatoire entre parties. Mais sa valeur juridique est celle d'une interprétation du droit international par l'organe judiciaire principal des Nations unies : il établit l'état du droit applicable, et c'est précisément en ce sens qu'il fait autorité.

La CIJ dit le droit ; le Conseil de sécurité fait de la politique. Le premier a constaté l'absence de souveraineté marocaine et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ; le second gère un processus de négociation. Aucun des deux n'a jamais traité le Polisario en organisation criminelle.

Distinction entre organe judiciaire (art. 92 de la Charte) et organe politique

Plus récemment, la Cour de justice de l'Union européenne a réaffirmé, dans ses arrêts de grande chambre du 4 octobre 2024 (affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, et C-778/21 P et C-798/21 P), que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Royaume du Maroc, et que le consentement du peuple du Sahara occidental est requis pour tout accord couvrant ses ressources et son territoire. Fait notable, c'est dans ces affaires que le Front Polisario a été reconnu recevable à agir devant le juge de l'Union en tant que représentant de ce peuple : une juridiction d'un acteur majeur du droit international lui a donc reconnu qualité pour ester en justice — l'exact opposé du traitement réservé à une organisation criminelle.

Dans ce cadre juridique, le Polisario continue d'être analysé par une large part de la communauté internationale comme un mouvement de libération nationale agissant dans un territoire dont le statut final n'a jamais été réglé.

III. — Droit américain

Les trois critères de l'INA §219 : un seuil de preuve difficile à atteindre

En droit américain, la désignation comme organisation terroriste étrangère relève du Secrétaire d'État, en vertu de la section 219 de l'Immigration and Nationality Act (codifiée à 8 U.S.C. § 1189). La loi pose trois critères cumulatifs, qui doivent tous être réunis :

1. l'organisation doit être étrangère ; 2. elle doit se livrer à une activité terroriste ou au terrorisme (au sens du 8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B) et du 22 U.S.C. § 2656f(d)(2)), ou en conserver la capacité et l'intention ; 3. cette activité doit menacer la sécurité de ressortissants américains ou la sécurité nationale des États-Unis.

Le premier critère ne soulève pas de difficulté. Ce sont les deuxième et troisième qui posent problème. L'argument central des promoteurs du texte repose sur des accusations de coopération entre le Polisario et l'Iran, voire d'un entraînement dispensé par le Hezbollah. Or, en l'état :

— aucune juridiction américaine n'a établi ces faits dans une décision ;
— le Département d'État n'a publié aucune conclusion officielle confirmant une activité terroriste imputable au Polisario ;
— aucune désignation FTO ni sanction américaine n'a été adoptée sur ce fondement.

Il faut être précis sur le statut probatoire de ces allégations. Lors d'une audition au printemps 2026, une responsable du Bureau du contre-terrorisme a évoqué des « préoccupations » et des « vulnérabilités » liées à la zone où opère le Polisario, susceptibles d'être exploitées par des acteurs extérieurs dont l'Iran. Une préoccupation exprimée en audition n'est pas un constat juridique : elle décrit un risque régional, non une activité terroriste établie et imputée à l'organisation selon les standards de l'INA. Les allégations politiques, aussi insistantes soient-elles, ne constituent pas en elles-mêmes les preuves administratives exigées pour soutenir une désignation et résister au contrôle juridictionnel.

Le verrou procédural : une désignation FTO n'est pas discrétionnaire au point d'échapper au droit. Elle doit reposer sur un dossier administratif (administrative record) et peut faire l'objet d'un recours devant la D.C. Circuit Court of Appeals. Une inscription fondée sur des affirmations non étayées s'exposerait à l'annulation. Le standard n'est pas l'opportunité diplomatique : c'est la preuve.

IV. — Le volet parlementaire

Des textes conditionnels, un démenti britannique, un lobbying documenté

Trois faits, souvent passés sous silence dans la présentation médiatique, éclairent la portée réelle de cette offensive législative.

Premier fait : les textes sont eux-mêmes conditionnels. Au Sénat, le Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026 (S. 4063), déposé le 11 mars 2026 par les sénateurs Ted Cruz, Tom Cotton et Rick Scott et renvoyé à la commission des Affaires étrangères, n'ordonne pas une désignation sèche : il n'impose au Secrétaire d'État de désigner le Polisario que s'il confirme la coopération de celui-ci avec une organisation iranienne déjà inscrite comme terroriste, et lui demande un rapport sur cette coopération éventuelle. Le texte subordonne donc sa propre conséquence à une vérification probatoire qui, à ce jour, n'a pas abouti. Comme H.R. 4119 à la Chambre, il organise un examen ; il ne constate pas une qualification.

La nuance que l'effet d'annonce escamote : ces propositions ne disent pas « le Polisario est terroriste ». Elles disent « si l'administration établit telle coopération, alors elle devra désigner ». Tant que la condition n'est pas remplie — et elle ne l'est pas — aucune désignation n'est juridiquement due.

Deuxième fait : un gouvernement occidental allié du Maroc a démenti, devant son Parlement, l'existence de preuves. Le 27 octobre 2025, à la Chambre des Lords, le conservateur Lord Godson interrogeait le gouvernement britannique sur de prétendus signes d'un soutien iranien croissant au Polisario. La ministre d'État au Foreign, Commonwealth and Development Office, Baroness Chapman of Darlington, a répondu sans ambiguïté que le Royaume-Uni n'avait vu aucune preuve d'un soutien iranien au Front Polisario, tout en précisant continuer à surveiller l'activité iranienne dans la région (Hansard, Chambre des Lords). Le poids de ce démenti tient à son auteur : Londres a par ailleurs apporté son soutien au plan d'autonomie marocain ; on ne peut donc le soupçonner de complaisance envers le Polisario. Lorsqu'un allié du Maroc, devant sa propre assemblée, déclare ne disposer d'aucune preuve, l'argument central des textes américains s'en trouve directement fragilisé.

Ma réponse au noble Lord portait sur sa question précise relative à l'existence de preuves. Nous n'en disposons pas.

Baroness Chapman, Chambre des Lords, 27 octobre 2025

Troisième fait : une partie de la documentation publique pointe un travail de lobbying. Selon une enquête du média marocain indépendant Le Desk, fondée sur les registres de transparence (FARA), le jour même du dépôt du texte de Ted Cruz au Sénat, le cabinet Brownstein Hyatt Farber Schreck — premier des États-Unis par ses revenus de lobbying — restructurait son contrat de représentation de l'ambassade du Royaume du Maroc, autour d'une « mission précise » (Le Desk, 30 mars 2026). Selon cette même enquête, le cabinet aurait participé à la promotion du texte auprès du Congrès et à l'effort de mobilisation de soutiens parlementaires — ce qui, si cela se confirmait, éclairerait la rapidité avec laquelle l'initiative a recueilli des co-signataires. Nous rapportons ces éléments au conditionnel et en les attribuant à leur source, sans préjuger des intentions individuelles des parlementaires : la coïncidence de calendrier et l'existence d'un contrat de représentation d'intérêts étrangers, eux, sont des faits publics et vérifiables. Ils invitent à replacer cette initiative dans son contexte — une campagne diplomatique active — plutôt qu'à la lire comme la traduction d'un constat juridique spontané.

V. — Cohérence diplomatique

Une qualification en contradiction avec le processus onusien

Au-delà du droit interne américain, désigner le Polisario créerait une contradiction frontale avec la position que les États-Unis tiennent eux-mêmes au Conseil de sécurité. Classer comme terroriste l'une des parties d'un processus de paix supervisé par l'ONU depuis plus de trente ans reviendrait à :

— désavouer le cadre onusien de règlement du conflit, que Washington soutient par ses votes ;
— fragiliser les négociations menées sous l'autorité de l'Envoyé personnel du Secrétaire général ;
— rompre avec la pratique diplomatique de la grande majorité des États membres de l'ONU.

Elle soulèverait une difficulté pratique insoluble : comment les Nations unies pourraient-elles continuer à organiser une négociation entre « les parties » si l'une d'elles était officiellement qualifiée de terroriste par un membre permanent du Conseil de sécurité ? La désignation ne réglerait pas le conflit : elle saboterait le seul cadre reconnu pour le régler.

VI. — Précédents

Lutte de décolonisation et terrorisme : une distinction constante en droit international

L'histoire récente offre plusieurs précédents de mouvements de libération nationale ayant mené des luttes armées, parfois marquées par des actes violents, sans pour autant être qualifiés de terroristes par l'ONU, et tout en participant à des processus de paix : l'Organisation de libération de la Palestine, le Congrès national africain en Afrique du Sud, ou le Front de libération nationale algérien.

Le droit international contemporain ne tient pas le seul recours à la lutte armée, dans un contexte de décolonisation, pour constitutif de terrorisme. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale (1960) consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la résolution 1541 (XV) précise les voies d'accès à la pleine autonomie. Ce qui caractérise le terrorisme, ce n'est pas la lutte d'un peuple non autonome pour son autodétermination : c'est la nature des actes, leur intention et leurs cibles, appréciées au regard des standards juridiques applicables — précisément l'examen factuel et probatoire qui, dans le cas du Polisario, n'a jamais abouti à une qualification par une instance compétente.

Cela ne signifie pas que tout acte commis dans un tel cadre serait licite : le droit international humanitaire s'applique, et des actes visant délibérément des civils peuvent constituer des crimes, quel qu'en soit l'auteur. Mais ce constat relève de la qualification d'actes précis par une juridiction compétente, non d'une étiquette globale apposée à une organisation reconnue comme partie à un processus de paix.

Conclusion

Un choix politique, pas une conséquence juridique évidente

Le soutien dont bénéficie cette initiative mérite d'être remis à l'échelle. À la Chambre, H.R. 4119 réunit une quinzaine d'élus — son auteur et environ treize co-signataires — sur 435 représentants, soit à peine plus de 3 %. Au Sénat, S. 4063 rassemble son auteur, Ted Cruz, et trois co-signataires (Cotton, Scott, McCormick), soit quatre sénateurs sur cent. Parler d'une lame de fond serait donc trompeur : il s'agit, à ce stade, d'un noyau militant minoritaire, dont aucun des deux textes n'a franchi le stade de l'examen en commission. Cette dynamique traduit une évolution du débat à Washington, non un basculement institutionnel. Sur le plan juridique, en revanche, les obstacles demeurent considérables, et les textes eux-mêmes en portent la marque : ils ne désignent pas, ils demandent un examen.

Le Front Polisario reste reconnu par l'ONU comme partie au processus de paix du Sahara occidental. La Cour internationale de Justice a écarté tout lien de souveraineté marocaine sur ce territoire non autonome. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé en 2024 son statut distinct et a reconnu au Polisario la qualité pour agir en justice. Les textes américains eux-mêmes ne désignent rien : ils conditionnent une éventuelle inscription à une vérification probatoire. Et lorsqu'un allié du Maroc — le Royaume-Uni — a été interrogé devant son Parlement sur l'argument iranien qui sous-tend ces textes, il a répondu n'avoir vu aucune preuve. Aucune juridiction internationale, aucune résolution du Conseil de sécurité, aucune décision du Département d'État américain ne l'a à ce jour qualifié d'organisation terroriste.

En l'absence d'un dossier probatoire public établissant une activité terroriste au sens de l'INA §219, la désignation du Polisario relèverait davantage d'un choix politique que d'une conséquence juridique évidente. C'est précisément cette distinction — entre ce que le droit constate et ce que la diplomatie souhaite — que le CASO s'attache à documenter.

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