Un argumentaire revient régulièrement sous la plume des relais du pouvoir marocain : il existerait une « ONU à deux vitesses », opposant une Quatrième Commission « enlisée » dans une décolonisation « anachronique » à un Conseil de sécurité « pragmatique » ayant tranché en faveur du plan d'autonomie. Une tribune récente signée par Yasmine Hasnaoui, chercheuse associée au Council for Mediterranean Diplomacy, et publiée par Le360 — média marocain proche du pouvoir — en offre une formulation aboutie. Le texte est habile. Mais il repose sur une série d'omissions et de glissements juridiques qu'il faut nommer un à un.
I. Le silence assourdissant sur l'avis de la CIJ de 1975
Toute la démonstration adverse s'appuie sur les accords de Madrid du 14 novembre 1975, présentés comme l'acte ayant « transféré » la souveraineté de l'Espagne au Maroc. Or l'argumentaire passe sous silence l'événement juridique décisif survenu moins d'un mois plus tôt : l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 16 octobre 1975.
Saisie par l'Assemblée générale, la Cour a conclu sans ambiguïté que les éléments examinés n'établissaient l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. La Cour a certes relevé des liens d'allégeance entre le sultan et certaines tribus, mais a jugé qu'aucun de ces liens n'impliquait une souveraineté de nature à faire obstacle au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
C'est précisément cet avis qui a précipité la « Marche verte » : faute d'avoir obtenu de la Cour la reconnaissance qu'il recherchait, le Maroc a opté pour le fait accompli. L'argumentaire adverse inverse la chronologie en faisant des accords de Madrid une consécration juridique, alors qu'ils sont intervenus contre l'avis rendu quelques jours plus tôt.
II. Les accords de Madrid n'ont jamais transféré de souveraineté
Le raisonnement repose sur un postulat de droit erroné : l'Espagne aurait « cédé » le territoire au Maroc. Mais l'Espagne n'était pas souveraine sur le Sahara occidental — elle en était la puissance administrante au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies. Or nul ne peut transférer un droit qu'il ne détient pas. Une puissance administrante n'a pas la libre disposition du territoire qu'elle administre ; elle exerce une mission au bénéfice de la population, jusqu'à ce que celle-ci détermine librement son statut.
C'est pourquoi l'ONU n'a jamais reconnu les accords de Madrid comme un transfert de souveraineté. Le Secrétariat des Nations Unies considère toujours, à ce jour, que l'Espagne demeure formellement la puissance administrante du Sahara occidental, faute de décolonisation achevée. La résolution 3458 B, invoquée de façon tronquée par l'argumentaire adverse, « prend note » des accords sans jamais valider un quelconque changement de souveraineté — et la résolution 3458 A, votée le même jour, réaffirme au contraire le droit à l'autodétermination par référendum.
III. La CJUE a tranché en 2024 — dans l'autre sens
L'argumentaire présente le Conseil de sécurité et les « grandes puissances » comme ayant validé la souveraineté marocaine. Mais il ignore l'instance juridictionnelle qui s'est prononcée le plus récemment : la Cour de justice de l'Union européenne.
Le 4 octobre 2024, la CJUE a annulé les accords commerciaux et de pêche conclus entre l'Union européenne et le Maroc en 2019, au motif qu'ils avaient été conclus en méconnaissance du principe d'autodétermination et de l'effet relatif des traités, sans le consentement du peuple du Sahara occidental. La Cour traite le Sahara occidental comme un territoire distinct et séparé du Maroc — l'exact contraire de la thèse de la souveraineté marocaine.
Le peuple sahraoui est un tiers aux accords : son consentement ne peut être présumé, et les « bénéfices économiques » invoqués par Rabat ne sauraient en tenir lieu.
Le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Royaume du Maroc — qualification incompatible avec toute revendication de souveraineté.
Reconnaissances diplomatiques et décisions de justice ne sont pas équivalentes. Qu'un État choisisse, pour des raisons politiques, de soutenir le plan d'autonomie ne crée aucun titre de souveraineté en droit international. La souveraineté ne se décrète pas par communiqué.
IV. Le glissement sur la notion d'« occupation »
L'argumentaire affirme que la notion juridique d'occupation « ne s'appliquerait qu'aux États préexistants », et que le Sahara occidental n'ayant jamais été un État, il ne saurait être « occupé ». C'est une lecture juridiquement insoutenable.
Le droit international humanitaire — IVe Convention de Genève de 1949, Règlement de La Haye de 1907 — protège des territoires et des populations, non des États en tant que tels. Un territoire non autonome dont le processus de décolonisation est entravé par une présence militaire étrangère relève bien du régime de l'occupation. C'est d'ailleurs la qualification retenue par de nombreux organes onusiens et par la doctrine majoritaire.
V. « Décolonisation dépassée » : l'argument qui se retourne
L'argumentaire plaide pour le retrait du Sahara occidental de la liste du Comité des 24, en invoquant les précédents de Hong Kong, Macao ou le Groenland. Mais ces territoires ont été retirés après un processus consenti par les populations concernées ou un changement de statut négocié. Rien de tel ici : aucun référendum d'autodétermination n'a jamais été organisé, alors même qu'il était prévu par le plan de règlement ONU-OUA de 1991 ayant fondé la MINURSO.
Le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963. Il y demeure non par inertie bureaucratique, mais parce que la condition de son retrait — l'expression libre de la volonté de son peuple — n'a jamais été remplie. Présenter cette permanence comme un « anachronisme » revient à reprocher au thermomètre l'existence de la fièvre.
Quant à l'idée que l'autonomie « satisferait » au principe d'autodétermination : le droit international admet en effet que l'autodétermination puisse déboucher sur l'autonomie — à condition que ce soit le peuple concerné qui le choisisse librement, et non la puissance qui contrôle le territoire qui décide à sa place. Or aucun mécanisme reconnu par l'ONU n'a constaté un tel consentement. L'argumentaire le concède d'ailleurs à demi-mot lorsqu'il admet « l'absence, à ce jour, de décision de l'ONU attestant de la tenue d'un tel processus ».
VI. Le Conseil de sécurité fait de la politique ; la CIJ dit le droit
C'est ici que l'argumentaire adverse se retourne le plus nettement contre lui-même. Toute sa démonstration consiste à présenter le Conseil de sécurité comme l'instance « pragmatique » ayant tranché au fond, par opposition à une Quatrième Commission « dépassée ». Mais cette opposition repose sur une confusion des fonctions.
La Charte des Nations Unies distingue clairement deux natures d'organes. La Cour internationale de Justice est, selon son article 92, l'organe judiciaire principal des Nations Unies : sa mission est de dire le droit. Le Conseil de sécurité, lui, est un organe politique : il prend des décisions d'opportunité, négociées entre puissances et soumises au veto des cinq membres permanents. Son rôle relève du maintien de la paix et de la sécurité — pas de la qualification juridique des titres de souveraineté.
Présenter le Conseil de sécurité comme ayant « réglé » la question de la souveraineté, c'est donc demander à un organe politique de faire ce que seul l'organe judiciaire peut faire. Or les résolutions du Conseil sur le Sahara occidental ne se prononcent jamais sur le titre de souveraineté : elles encadrent un processus de négociation, sans valider aucune annexion. L'argumentaire confond la gestion politique d'un conflit avec sa résolution juridique.
L'architecture de la Charte va d'ailleurs dans le sens inverse de la thèse adverse : c'est le droit qui encadre la politique, et non l'inverse. L'article 94 prévoit que les décisions de la Cour s'imposent aux États, et que le Conseil de sécurité peut être saisi pour en assurer l'exécution. Le Conseil est donc, dans l'ordre juridique onusien, un instrument au service du droit dit par la Cour — pas une instance habilitée à le contredire.
Reste une nuance qu'il faut poser honnêtement : l'avis de 1975 est un avis consultatif, dépourvu de la force contraignante d'un arrêt contentieux. Mais un avis consultatif énonce l'état du droit avec l'autorité de la plus haute juridiction internationale. Le fait que les résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental ne citent pas cet avis n'en efface pas le contenu : c'est un silence politique, pas une réfutation juridique. Le droit dit en 1975 reste le droit aujourd'hui — il attend seulement que la politique cesse de le contourner.
VII. Une analyse, ou un plaidoyer ?
Il faut enfin replacer ce texte dans son contexte de production. Publié par Le360, organe proche du Palais, et signé par Yasmine Hasnaoui — chercheuse associée au Council for Mediterranean Diplomacy, structure de plaidoyer —, il mobilise systématiquement la formule « Sahara occidental marocain » — qui présuppose dans son intitulé même la conclusion qu'il prétend démontrer. C'est une pétition de principe : on affirme la souveraineté dans le nom, puis on la « prouve ».
Les statistiques avancées — « 73 % de la population sahraouie participe au développement des provinces du Sud », « 27 pays européens soutiennent le plan d'autonomie » — sont présentées sans source vérifiable et contredites par les faits (l'Union européenne, en tant que telle, n'a pas reconnu la souveraineté marocaine ; sa plus haute juridiction a jugé l'inverse en 2024).
Le CASO ne conteste pas le droit de chacun à défendre une position. Il rappelle simplement que, sur une question de droit international, l'argument d'autorité diplomatique ne se substitue pas à l'avis de la Cour internationale de Justice, ni le communiqué à la jurisprudence. Les faits juridiques, eux, sont têtus.