I. — Préambule

Une réponse que nous saluons — et que nous prenons au sérieux

Le 30 mai 2026, M. Ali Achour, ancien ambassadeur du Royaume du Maroc, a consacré un article détaillé à notre analyse de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous nous en félicitons sans réserve : qu'un ancien haut responsable diplomatique juge utile de répondre point par point à une publication du CASO confirme que ce dossier mérite mieux que les caricatures.

M. Achour nous reproche de ne citer « aucun juriste », « aucune source documentaire primaire », et de produire « non une analyse, mais une plaidoirie ». Nous prenons ce reproche au sérieux. Nous y répondons donc de la seule manière qui vaille : par les textes. Avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 16 octobre 1975. Arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024. Résolutions 1514 (XV) et 1541 (XV) de l'Assemblée générale. Article 73 de la Charte des Nations unies. Liste onusienne des territoires non autonomes. Ce sont là nos sources. Nous invitons le lecteur à vérifier chacune.

Le point de méthode. M. Achour fonde l'essentiel de sa démonstration sur des consulats ouverts, des soutiens politiques et l'« évidence » de la réalité de terrain. Ce sont des faits politiques. Nous ne les contestons pas. Mais aucun d'eux ne crée du droit. Un consulat n'est pas un titre de souveraineté. Un soutien diplomatique n'est pas une qualité juridique. C'est précisément la distinction que sa réponse efface — et que nous allons rétablir.

II. — Le statut juridique

La résolution 2797 ne reconnaît aucune souveraineté marocaine

C'est le cœur du dossier, et c'est le point sur lequel l'article de M. Achour reste le plus prudent — car il sait que sur ce terrain, le texte ne lui donne pas raison.

La résolution 2797 qualifie le plan d'autonomie marocain de base « sérieuse et crédible » des négociations. C'est exact, et nous ne l'avons jamais nié. Mais qualifier une proposition de « base de négociation » n'est pas la valider, encore moins reconnaître une souveraineté. Aucune résolution du Conseil de sécurité, à ce jour, ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le territoire demeure inscrit sur la liste onusienne des territoires non autonomes et relève toujours du processus de décolonisation.

M. Achour le concède d'ailleurs lui-même, et c'est là que son argumentation se retourne contre lui. Il écrit que le Sahara occidental est « le seul territoire non autonome inscrit sur la liste de l'ONU sans puissance administrante désignée ». Il vient ainsi de reconnaître l'essentiel : le territoire est un territoire non autonome. Il n'est donc, juridiquement, pas marocain. Le reste — « il y est chez lui », « trente consulats » — relève de l'affirmation politique, pas du statut juridique.

Quant à l'expression « puissance administrante de facto », que M. Achour juge sans base : elle décrit une situation, pas un titre. Le Maroc exerce un contrôle effectif sur le territoire sans en détenir la souveraineté ni avoir été désigné puissance administrante de droit. C'est exactement cela, une administration de fait. Le terme ne lui confère aucun droit — il constate une réalité.

CASO — sur la terminologie du statut
III. — L'arrêt CJUE du 4 octobre 2024

Ce que la Cour a réellement tranché — et que M. Achour minimise

M. Achour réduit les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024 à une question technique : la distinction entre territoires « aux fins des accords commerciaux ». C'est en deçà de ce que la Cour a jugé.

Il est exact que la CJUE ne statue pas sur la souveraineté au sens du droit international public — nous l'avons toujours écrit. Mais la Cour a posé un principe d'une tout autre portée : tout accord couvrant le Sahara occidental requiert le consentement du peuple sahraoui, et ce peuple est juridiquement distinct de la population marocaine. La Cour a écarté l'idée qu'un simple « bénéfice » économique tiré au territoire puisse remplacer ce consentement.

Ce n'est pas un détail douanier. C'est l'affirmation que le peuple sahraoui est un sujet de droit dont l'accord est juridiquement nécessaire. Et cela nous conduit directement à la question que M. Achour pose lui-même, sans en mesurer la portée : qui est habilité à consentir ?

IV. — Autonomie et autodétermination

L'autonomie est une option — à condition que le peuple concerné puisse la choisir

Sur ce point, M. Achour avance son meilleur argument, et nous le reconnaissons : le droit international ne fait pas du référendum d'indépendance la seule modalité d'autodétermination. La résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale, en son principe VI, énumère trois voies par lesquelles un territoire non autonome accède à la pleine autonomie : l'indépendance, la libre association, ou l'intégration. Une autonomie librement consentie peut s'inscrire dans ce cadre.

Nous n'avons jamais soutenu le contraire. Nous n'avons jamais écrit que l'autonomie était juridiquement impossible. Notre position est plus simple, et elle est conforme à ces mêmes textes : la 1541 précise que ces modalités ne valent que si elles résultent d'un choix libre et volontaire, exprimé « en connaissance de cause par des procédés démocratiques ». La question n'est donc pas de savoir si l'autonomie peut être discutée. Elle est de savoir qui est habilité à l'accepter ou à la refuser. Et la réponse, en droit, est : le peuple sahraoui — pas le Maroc à sa place, pas davantage l'Algérie.

C'est ici que l'article de M. Achour commet son détournement le plus net. Il écrit, mot pour mot, que « Mohamed Yeslem Beissat a reconnu que son mouvement renonçait à l'indépendance comme unique option » — et en déduit que le Polisario accepterait désormais l'autonomie. Or cette phrase ne dit rien de tel. C'est une troncature, et elle se retourne contre celui qui l'avance.

Lisons la phrase complète. M. Beissat a déclaré, en avril 2026, que le Polisario « a toujours prôné l'indépendance, mais ne peut pas faire de l'indépendance la seule option et obliger les Sahraouis à choisir entre l'indépendance et rien ». Quelques mois plus tôt, devant le Conseil de sécurité, il avait précisé que la proposition sahraouie « comprend les trois options prévues par le droit international : l'indépendance, l'intégration et le pacte d'association libre », et qu'il était « impératif de présenter aux Sahraouis plusieurs options, y compris l'indépendance — s'ils en choisissent une, quelle qu'elle soit, nous l'accepterons ». Ces propos sont rapportés par l'AFP, Jeune Afrique, TelQuel et Le Desk — des sources que les lecteurs de M. Achour tiennent pour fiables.

La formule même que M. Achour cite — renoncer à l'indépendance comme « unique option » — contient sa propre réfutation. Si l'indépendance est une option, c'est qu'il existe un choix. Et s'il existe un choix, c'est qu'il existe quelqu'un pour l'exercer : le peuple sahraoui. Renoncer à l'indépendance comme seule issue n'est pas renoncer à l'indépendance — c'est l'inscrire parmi les options soumises au vote, aux côtés de l'autonomie. M. Achour transforme « l'autonomie peut figurer sur le bulletin » en « le Polisario accepte l'autonomie ». Les deux phrases n'ont pas le même sens. La première confirme exactement notre analyse — l'autodétermination par choix libre. La seconde est une reconstruction. En citant cette déclaration pour prouver que le camp adverse cède, M. Achour a cité l'argument qui le contredit.

V. — Soutenir une partie n'est pas être cette partie

L'argument sur l'Algérie relève de la politique, pas du droit

M. Achour soutient longuement que l'Algérie serait juridiquement partie au conflit, parce qu'elle héberge, finance et soutient le Front Polisario, et parce que la résolution 2797 désigne « quatre parties » au processus de négociation.

Il faut distinguer deux choses qu'il confond. Être convié à une table de négociation comme acteur régional concerné ne fait pas de vous le titulaire des droits en cause. De nombreux États soutiennent, à travers le monde, des mouvements de libération ou des gouvernements sans en devenir pour autant les détenteurs de la souveraineté ou des droits du peuple concerné. Le format quadripartite des tables rondes décrit une réalité diplomatique — il ne transforme pas l'Algérie en titulaire du droit à l'autodétermination, lequel appartient au seul peuple sahraoui.

Nous notons d'ailleurs que M. Achour consacre une part considérable de sa réponse à l'Algérie — alors que notre analyse, comme le droit, porte sur le peuple sahraoui et son droit à disposer de lui-même. Déplacer le débat vers Alger, c'est précisément éviter la seule question qui vaille en droit.

VI. — Sur l'attaque personnelle

Le débat mérite des arguments. Il ne mérite pas des étiquettes.

M. Achour conclut son article en qualifiant le fondateur du CASO d'« agent d'influence du régime algérien », et croit utile de préciser sa commune et son mandat local. L'accusation est avancée sans le commencement d'une preuve.

Nous n'y répondrons pas sur le même registre, car ce registre n'est pas le nôtre. Nous relèverons seulement ceci : lorsqu'un argument peut être réfuté par un texte, on cite le texte. Lorsqu'il ne le peut pas, on attaque l'auteur. Le recours à l'étiquette personnelle, dans un article par ailleurs construit, est l'aveu le plus clair des limites de la démonstration.

Le CASO continuera, pour sa part, à privilégier ce qui résiste à l'examen : les avis de la Cour internationale de Justice, les arrêts de la CJUE, les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, les documents officiels des Nations unies. Ce sont des sources vérifiables par tous, y compris par M. Achour.

Nous remercions M. Ali Achour pour sa réponse, et lui en proposons une autre : reprenons ce débat sur le terrain qu'il dit pourtant défendre — celui du droit international. Texte contre texte. Le CASO s'y tiendra.

Le débat mérite des arguments — pas des étiquettes.
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